A statut dérogatoire, régime de rupture dérogatoire du droit commun du travail dans l’hypothèse la plus fréquente où votre employeur est un particulier.
1. Rupture pendant la période d’essai :
Lorsque l’employeur est un particulier, la période d’essai est d’au maximum 2 mois si l’accueil de l’enfant est d’au minimum 4 jours calendaires.
Si l’accueil est inférieur, la période d’essai sera d’au maximum 3 mois.
Toujours est-il qu’elle doit être prévue au contrat.
Au cours de cette période, l’employeur comme le salarié peuvent mettre fin librement au contrat sans avoir à justifier d’un motif.
Pour autant, cette rupture ne doit pas être abusive.
Ainsi, à titre d’exemple, la période d’essai ne peut être rompue pour des motifs liés aux convictions religieuses du salarié. Mais ce dernier ne doit pas procéder à du prosélytisme religieux : ainsi a été jugée légitime la rupture d’une période d’essai motivée par le fait que l’assistant maternel imposait à l’enfant âgé de 5 ans la prière de Jéhovah avant chaque repas (CA Toulouse 21 mai 2008 n° 07-1305, 4e ch. Sect. 1 soc., Jaozafy c/ Aramini.)
2. Rupture à l’initiative de l’assistant maternel :
Si la rupture après la fin de la période d’essai est à l’initiative de l’assistant maternel, il faudra qu’elle soit adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception (article 18 b de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur).
C’est à compter de la première présentation du courrier recommandé que le préavis commence à courir.
Pour les assistants maternels ayant moins d’un an d’ancienneté, le préavis est de 15 jours, il passe à un mois pour les assistants maternels ayant plus d’un an d’ancienneté avec le même employeur.
Le salarié a droit au paiement de son indemnité compensatrice de congés payés si ces derniers n’ont pas été pris.
3. Rupture à l’initiative du particulier employeur :
C’est là que la notion de statut dérogatoire prend tout son sens puisque le particulier employeur n’a pas à engager une procédure de licenciement à proprement parler avec une convocation à entretien préalable, l’exposé de griefs, et l’envoi d’une lettre de licenciement précisant ces griefs.
Le motif du retrait de l’enfant n’a pas été être précisé : ce droit de retrait s’exerce librement par les parents.
L’employeur peut mettre fin au contrat en arguant d’une faute grave, ce qui prive l’assistant maternel de préavis et d’indemnité de licenciement.
L’existence ou non de cette faute grave sera vérifiée par les juges prud’hommaux s’ils sont saisis.
Pour autant le motif de rupture, même en l’absence de faute grave, ne doit pas être illicite auquel cas il ouvre droit à dommages et intérêts pour l’assistant maternel injustement limogé.
Les motifs de retrait suivants ont été ainsi jugés illicites par la Jurisprudence :
- Retrait suite à une réclamation de l’assistant maternel sur son salaire dans la mesure où cette réclamation constituait l’exercice d’un droit (Cass. Soc. 17 juin 19997 n°2758).
- Retrait suite à l’annonce de la grossesse d’une assistante maternelle (Cass. Soc. 26 mars 2002 n°99-45.980) : en effet, le licenciement d’une assistante maternelle enceinte ne peut intervenir qu’en raison d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à la grossesse.
- Rupture du contrat pour passer d’une garde à domicile individuelle à une garde à domicile partagée avec un autre assistant maternel (CA Versailles 27 janvier 2010 n°08-3304).
En revanche ont été jugés légitimes les motifs de rupture sans préavis suivants :
- L’absence de justification par l’assistant maternel d’une assurance professionnelle : la faute grave a ici été retenue empêchant l’assistant maternel de percevoir son indemnité de licenciement et de son préavis (CA Bordeaux 22 novembre 2011 n°10/02045).
- Une rupture justifiée par une plainte des parents contre le mari de l’assistante maternelle pour attouchements sexuels sur l’enfant dès lors que cette plainte était étayée par des éléments objectifs ayant conduit à une information du Parquet. Peu importe que ces faits n’aient pas fait ensuite l’objet de poursuites pénales (CA Dijon 14 décembre 1994, Cournault c/ Dalondel).
- Des éléments objectifs de nature à justifier l’inquiétude des parents sur l’accueil de l’enfant : l’enfant présentait des bleus sur le ventre, n’était pas libre de circuler dans l’appartement de l’assistante maternelle confiné dans un couloir avec 4 autres enfants par des plaques de contreplaqué (CA Paris 10 mars 1994, 18e ch. E, P... c/ N...)
Procédure de rupture :
Le particulier doit simplement adresser un courrier recommandé avec accusé de réception sans qu’il ait à indiquer les motifs de la rupture.
Sauf en cas de faute grave, un préavis est à respecter : 15 jours pour les assistants maternels ayant moins d’un an d’ancienneté, un mois au-delà (article L. 421-24 du Code de l’action sociale et des familles).
S’il a plus d’un an d’ancienneté, et en l’absence de rupture pour faute grave, le salarié a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat (article 18 f de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur).
4. Rupture en cas de perte d’agrément :
La rupture n’a pas ici à respecter un préavis, et l’assistant maternel ne percevra aucune indemnité de rupture : l’employeur notifie simplement la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé réception (article L. 423-24 du Code de l’action sociale et des familles).
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