Le travail le dimanche doit sauf dérogations pour certaines entreprises être soumis au volontariat des salariés (article L3132-25-4 du Code du travail).
Ainsi si aucun écrit, et notamment le contrat de travail ou la convention collective, ne prévoit pas le travail le dimanche, le salarié est en droit de refuser de travailler ce jour-là.
Ceci est la règle générale, reste à examiner le cas spécifique des entreprises de propreté.
En application de l'article 4.7.4 de la convention collective des entreprises de propreté:
"En raison du caractère spécifique de la profession, la nécessité d'effectuer des travaux le dimanche est reconnue et admise.
Les heures de travail du dimanche sont majorées dans les conditions ci-après :
– heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 20 % ;
– heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 %."
Cet article ne se positionne pas véritablement sur le volontariat et doit être analysé à la lumière des articles L 3132-1, L 3132-2 et L 3132-3 du code du travail, lesquels interdisent à un employeur de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, chaque salarié ayant droit à un repos hebdomadaire.
Sur cette base, la Jurisprudence est venue condamner une entreprise de propreté à payer à sa salariée une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour violation du respect du repos hebdomadaire (en l'occurrence un dimanche) car cette dernière avait dû travailler sur une semaine 7 jours d'affilée (CA Grenoble 9 mars 2017 Chambre sociale n° 15/03461).
Cette salariée aurait donc pu refuser de travailler ce dimanche en invoquant l'obligation d'un jour de repos hebdomadaire.
Écrire commentaire